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1. L’ARRET DU 27 MARS 2020
Par un arrêt en date du 27 mars 2020 (CE, 27 mars 2020, n°428234 : Dr. fisc. 2020, n°15-16, act. 133), le Conseil d’Etat a adopté une position particulièrement contestable qui corrobore celle de l’administration fiscale, telle qu’elle procède de la réponse ministérielle Vogel : la Haute juridiction a ainsi considéré que « il résulte des dispositions de l’article 268 du CGI lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d’assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient s’appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s’appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti, quand le bâtiment qui y était édifié a fait l’objet d’une démolition de la part de l’acheteur-revendeur. Il suit de là que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant qu’il résultait des dispositions des articles 268 du code général des impôts et 392 de la directive du 28 novembre 2006 que le bénéfice du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge était subordonné à la seule condition que l’acquisition du bien cédé n’ait pas ouvert droit à déduction de la taxe et en jugeant sans incidence sur sa mise en œuvre la circonstance que les caractéristiques physiques et la qualification du bien en cause aient été modifiées entre son acquisition et sa vente. »

  1. Cession d’un actif circulant à prix minoré : est-ce anormal ?

Il est de principe, en droit fiscal, que s’appauvrir volontairement à des fins étrangères à son intérêt constitue un acte anormal de gestion. Le Conseil d’Etat vient cependant de juger que, pour démontrer l’anormalité d’une cession à bas prix d’un élément de l’actif circulant, l’administration doit établir non seulement l’existence d’un écart significatif entre la valeur vénale du bien cédé et son prix de vente mais également l’intention de l’entreprise d’agir contre son intérêt.

Témoignage des déboires techniques qui peuvent se présenter sur une opération à défaut d’analyse globale suffisamment pointue.

J’ai acheté dans une copropriété de 8 lots, un 3 pièces en RDC composé d’une loge de gardien et d’un 2 pièces attenant. Il avait besoin d’être rénové après quasiment 40 années sans occupant.

Les travaux avançaient correctement jusqu'au jour où l’entrepreneur a déposé le sol vinyle. Il m’a fait part de son inquiétude en voyant une fissure importante et bombée au sol.

Dernière évolution de la doctrine fiscale en matière de TVA sur les terrains à bâtir : distinction à opérer entre identité physique et juridique du terrain.

Une nouvelle question de M. VOGEL a fait l’objet d’une réponse encourageante du Ministère de l’économie et des Finances le 17 mai 2018 (Question écrite n° 04171 de M. Jean Pierre Vogel (Sarthe – Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 29/03/2018 – page 1439 )

L’inquiétude des professionnels du secteur (lotisseurs-aménageurs, marchands de biens, promoteurs) continue malgré un assouplissement partiel de la doctrine fiscale qui distingue désormais clairement les lots de terrains à bâtir (TAB) issus d’un terrain à bâtir acquis comme terrain d’assiette d’un immeuble bâti, et les terrains à bâtir nus faisant l’objet d’une découpe par lot.


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