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Dernières actualités 2021 sur la TVA / TERRAINS A BATIR (affaire C‑299/20 - CJUE)

Par Nathalie Balbo, Docteur en droit , Spécialiste de l’achat-revente immobilier.
Pour JuridicAe Formations® - IFMB®

 

Arrêt du 30 septembre 2021 CJUE /Question préjudicielle soumise à la CJUE sur la question de la TVA sur les terrains à Bâtir ; affaire C‑299/20.

Il s’agit d’une  demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 25 juin 2020, parvenue à la Cour le 6 juillet 2020, dans la procédure.

Cette affaire oppose Icade Promotion SAS, anciennement Icade Promotion Logement SAS,  au Ministère de l’Action et des Comptes publics,

 Le sujet traité est relatif au refus par l’administration de restituer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), acquittée par cette société, afférente à des ventes de terrains à bâtir à des particuliers au cours des années 2007 et 2008 soit avant la réforme de 2010 (pour mémoire : La Directive 2006/112 CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée a été transposée en France par la loi de finances rectificative pour 2010 dans son article 16. Cette loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est entrée en vigueur le 11 mars 2010 au lieu du 1er juillet 2010).

En l’occurrence, la problématique concerne la condition d’identité entre l’immeuble acquis et l’immeuble revendu et la prise en compte des travaux n’ayant pas pour effet de modifier la qualification du bien acquis au regard de la TVA pour les travaux consistant à réaliser la desserte par divers réseaux , c’est notamment sur ce point précis que se prononce la CJUE à travers cette question préjudicielle.

L’argumentaire de la société reprend l’exégèse de l’article 392 de la directive TVA qui ne permettrait aux États membres de soumettre les livraisons de terrains à bâtir à un régime de taxation sur la marge que lorsque l’assujetti qui réalise de telles livraisons se borne à acheter et à revendre ces terrains en l’état. Dès lors, cette disposition ne trouverait pas à s’appliquer aux opérations de vente de terrains à bâtir ayant fait l’objet, depuis leur acquisition, de transformations.

le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 392 de la [directive TVA] doit-il être interprété comme réservant l’application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraison d’immeubles dont l’acquisition a été soumise à la [TVA] sans que l’assujetti qui les revend ait eu le droit d’opérer la déduction de cette taxe ? Ou permet-il d’appliquer ce régime à des opérations de livraison d’immeubles dont l’acquisition n’a pas été soumise à cette taxe, soit parce que cette acquisition ne relève pas du champ d’application de celle-ci, soit parce que, tout en relevant de son champ, elle s’en trouve exonérée ?

2)      L’article 392 de la [directive TVA] doit-il être interprété comme excluant l’application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraison de terrains à bâtir dans les deux hypothèses suivantes :

–        lorsque ces terrains, acquis non bâtis, sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, des terrains à bâtir ;

–        lorsque ces terrains ont fait l’objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles que leur division en lots ou la réalisation de travaux permettant leur desserte par divers réseaux (voirie, eau potable, électricité, gaz, assainissement, télécommunications) ? »

Il y a une véritable différence entre la version initiale du texte et la version française transposée en 2010.

L’arrêt de la CJUE rappelle : que « en cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte de l’Union européenne, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément [arrêt du 8 octobre 2020, United Biscuits (Pensions Trustees) et United Biscuits Pension Investments, C‑235/19 »

La CJUE répond aux questions posées sur l’interprétation de l’article 392 de la directive, en précisant que :

1) L’article 392 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre « 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il permet d’appliquer le régime de taxation sur la marge à des opérations de livraison de terrains à bâtir aussi bien lorsque leur acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sans que l’assujetti qui les revend ait eu le droit de déduire cette taxe, que lorsque leur acquisition n’a pas été soumise à la TVA alors que le prix auquel l’assujetti-revendeur a acquis ces biens incorpore un montant de TVA qui a été acquitté en amont par le vendeur initial. Toutefois, en dehors de cette hypothèse, cette disposition ne s’applique pas à des opérations de livraison de terrains à bâtir dont l’acquisition initiale n’a pas été soumise à la TVA, soit qu’elle se trouve en dehors de son champ d’application, soit qu’elle s’en trouve exonérée.

2)      L’article 392 de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens qu’il exclut l’application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains acquis non bâtis sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, des terrains à bâtir, mais qu’il n’exclut pas l’application de ce régime à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains ont fait l’objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles qu’une division en lots ou la réalisation de travaux d’aménagement permettant l’installation de réseaux desservant lesdits terrains, à l’instar, notamment, des réseaux de gaz ou d’électricité. »

Ce qui pose question aujourd’hui c’est ce que fera demain l’administration de ces réponses dans sa pratique, cela donnera t’il ou pas lieu à une modification du régime actuel de l’application de la TVA sur la marge ? Il faudra scruter avec attention ce point pour les spécialistes de la question et en tirer les conséquences.

(voir les autres articles sur le sujet)

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