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Loi ELAN : « Les dispositions du rapport Auguier devraient être intégrées à la loi ELAN.

Le projet de loi prévoit des mesures destinées à faciliter le traitement des demandes de permis et des déclarations préalables prévues par le code de l’urbanisme et leur délivrance.

La substitution d’un avis simple de l’architecte des bâtiments de France à l’avis conforme qu’il émet actuellement sur les projets d’installation d’antennes relais de radiotéléphonie mobile et sur les travaux destinés à remédier aux problèmes posés par l’habitat indigne, l’insalubrité et les immeubles menaçant ruine, dans les secteurs protégés au titre du patrimoine, relève d’un arbitrage entre, d’une part, des exigences de protection du patrimoine historique et architectural et des sites et, d’autre part, des objectifs de déploiement des réseaux mobiles à très haut débit ainsi que des impératifs de sécurité et de salubrité publique.

La limitation du contenu du dossier de demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou de déclaration préalable, que doit fournir un pétitionnaire, aux seules pièces nécessaires à la vérification du respect des législations et réglementations applicables au projet pour lequel une autorisation d’urbanisme est sollicitée, contribuera à éviter l’alourdissement de ce dossier, sans cependant garantir qu’il soit ainsi mis fin aux exigences infondées de pièces supplémentaires que déplorent les pétitionnaires.

L’obligation faite aux communes de disposer d’une télé-procédure spécifique leur permettant d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme à compter du 1er janvier 2022 complète celle qui leur est faite par les articles L 112-8 et suivants du code des relations entre le public et l’administration d’être saisies par voie électronique des demandes d’autorisations d’urbanisme qui devrait entrer en vigueur le 8 novembre 2018. Si la fixation par décret d’un seuil en nombre d’habitants devrait éviter que cette obligation pèse sur les petites communes et qu’il sera possible, voire souhaitable, de mutualiser ce dispositif, une telle charge s’ajoutera à celles déjà nombreuses auxquelles les communes doivent faire face, dans un contexte budgétaire contraint, comme l’a souligné le Conseil national d’évaluation des normes.

En écho aux préconisations du groupe de travail portant sur le contentieux de l’urbanisme réuni à l’automne 2017 par le ministre de la cohésion des territoires, le chapitre relatif à l’amélioration du traitement de ce contentieux comporte plusieurs mesures destinées, dans le prolongement de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, à la réduction des délais de jugement, à la lutte contre les recours abusifs et à la sécurisation des droits à construire, qui constituent des objectifs d’intérêt général (v. CC, 10 nov. 2017, n° 2017-672 QPC et, antérieurement, CC, 21 janv. 1994, n° 93-335 DC).

Ces mesures conduisent à un nouvel accroissement des particularités de ce contentieux : limitation des effets des annulations et des déclarations d’illégalité des documents d’urbanisme, extension des possibilités ouvertes au représentant de l’Etat pour exercer une action civile en démolition (art. L 480-13 et L 600-6 du code de l’urbanisme), ajustement des modalités de l’appréciation de l’intérêt pour agir à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme (art. L 600-1-2 du code de l’urbanisme), extinction de la possibilité d’introduire une requête en référé suspension à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme postérieurement à la cristallisation des moyens devant le juge saisi en premier ressort, extension des possibilités de régularisation des autorisations d’urbanisme au sein et à l’issue de l’instance (art. L 600-5 du code de l’urbanisme, et L 600-5-1 de ce code), attraction au sein de l’instance portant sur le permis initial des contestations dirigées contre les autorisations modificatives ou de régularisation, correction des dispositions permettant la présentation de conclusions reconventionnelles (art. L 600-7 du code de l’urbanisme), extension de l’obligation d’enregistrement des transactions (art. L 600-8 du code de l’urbanisme). Elles sont appelées à être complétées par des mesures réglementaires. »

Me Philippe BOULISSET,
Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence,
Docteur en droit public.

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