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Loi ELAN : « Les dispositions du rapport Auguier devraient être intégrées à la loi ELAN.

Le projet de loi prévoit des mesures destinées à faciliter le traitement des demandes de permis et des déclarations préalables prévues par le code de l’urbanisme et leur délivrance.

La substitution d’un avis simple de l’architecte des bâtiments de France à l’avis conforme qu’il émet actuellement sur les projets d’installation d’antennes relais de radiotéléphonie mobile et sur les travaux destinés à remédier aux problèmes posés par l’habitat indigne, l’insalubrité et les immeubles menaçant ruine, dans les secteurs protégés au titre du patrimoine, relève d’un arbitrage entre, d’une part, des exigences de protection du patrimoine historique et architectural et des sites et, d’autre part, des objectifs de déploiement des réseaux mobiles à très haut débit ainsi que des impératifs de sécurité et de salubrité publique.

Recours gracieux et régularisation du permis de construire (CE, 7 mars 2018, n° 404079) :

Un permis de construire peut être régularisé par un permis modificatif prenant en compte une évolution du plan  local d’urbanisme intervenu depuis la délivrance du permis initial. Le Conseil d’Etat précise que « l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative ». Il appartient, en conséquence, au juge administratif, « s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale ».

Les avantages et les inconvénients d’acheter un immeuble en SCI pour un couple et de le revendre en résidence principale

La plus-value réalisée lors de la cession d’un immeuble constituant résidence principale du cédant au jour de la cession est exonérée (CGI, art. 150 U-II, 1°). Constituent la résidence principale du cédant les immeubles dans lesquels le cédant à sa résidence habituelle et effective au jour de la cession. La résidence principale doit donc s’entendre du lieu où le contribuable a son foyer ou son lieu de séjour principal, ou encore le lieu où se situent ses principaux intérêts économiques : il s’agit donc d’une pure question de fait. Cette exonération est acquise lorsque les conditions requises sont remplies, quels que soient les motifs de la cession, la nature de l’habitation, l’importance du prix de cession ou de la plus-value et quel que soit également la destination que l’acquéreur envisage de donner à l’immeuble, même si celui-ci est destiné à être démoli.

Acheter un TAB pour le découper : le notaire doit-il valoriser les lots pour éviter le risque de TVA sur le prix lorsque chaque lot pourrait se voir appliquer une TVA sur marge ?

Lorsqu’un marchand de biens ou un promoteur cède un terrain à bâtir, la TVA due à l’occasion de cette transaction est assise sur la marge lorsque l’acquisition initiale n’a pas ouvert, pour ce professionnel, droit à déduction. L’administration fiscale précise toutefois qu’il n’y a toutefois lieu de rechercher le régime de l’acquisition afin de déterminer la base d’imposition que pour les seules livraisons d’immeubles acquis et revendus en gardant la même qualification (BOI-TVA-IMM-10-20-10 n°20, 02 mars 2016), c’est- à -dire de terrains à bâtir qui ont été acquis précédemment comme terrains n’ayant pas le caractère d’immeubles bâtis ou d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans qui ont été acquis précédemment en l’état d’immeuble déjà bâti.

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